On peut également parler des circonstances de la fin de son contrat en 1994, qui a donné lieu à une procédure judiciaire qui a pris fin le 1er février 2000 par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation.
En effet, René LE LAMER qui avait initialement été engagé pour la période du 1/7/1985 au 30/6/1988 avait vu son contrat prolongé le 20/11/1987 pour une période de 3 ans soit jusqu'au 30/6/1991. Le 18/3/1991 le contrta avait à nouveau été prolongé de 3 ans soit jusqu'au 30/6/1994.
Au dela de ce terme, le club et l'entraineur n'avaient pu se mettre d'accord sur le renouvellement du contrat (le CSLC lui ayant proposé un renouvellement à un niveau de salaire inférieur) et René LE LAMER avait sollicité le versement de l'indemnité d'ancienneté de l'ancien article 40 (devenu aujourd'hui article 674 ou 686 selon que le club est amateur ou professionnel) du statut des éducateurs de football.
La Cour de Cassation avait condamné le CSLC 71 à verser à René LE LAMER une indemnité de 168 000 F (correspondant à 6 mois de salaires) pour les motifs suivants :
- le renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée n'est pas la signature d'un nouveau contrat et a seulement pour objet de repousser le terme du contrat sans autoriser l'employeur à le modifier unilatéralement ;
- la rémunération contractuelle est un élément substantiel du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié.
Par suite René LE LAMER était libre de refuser le contrat qui lui était présenté sans qu'il soit possible de lui imputer la rupture des relations avec le club, qui par suite devient redevable de l'indemnité d'ancienneté.